Aller au contenu

Confinement

 

Droit

Une des mesures marquantes de la crise sanitaire est le « confinement ». Elle consiste en l’interdiction pour toute personne de se déplacer de son domicile, sauf pour des motifs dérogatoires.

Cette possibilité de confinement généralisé de la population est consacrée à l’article L.3131-15 du code de la santé publique disposant que « dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire […] interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé » ; les mesures devant être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ». Le confinement peut donc seulement être mis en place si l’état d’urgence sanitaire s’applique.

Depuis le début de la crise sanitaire, différentes formes de confinement ont été mises en place. Une première forme, sans doute la plus sévère, consiste en l’interdiction de sortie du domicile qu’importe l’heure. Elle a été appliquée en France métropolitaine à deux reprises : du 17 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020. Une deuxième forme de confinement, plus souple, a été instaurée en France : le couvre-feu. Ce dernier consiste à interdire les individus à sortir de leur domicile sur une plage horaire définie et plus restreinte ; cette dernière pouvant varier (20 h-6 h ou 18 h-6 h). Le couvre-feu est appliqué sur l’ensemble du territoire métropolitain depuis le 15 décembre 2020.

Le non-respect des mesures de confinement est sanctionné pénalement. Les sanctions applicables sont prévues à l’article L3136-1 du code de la santé publique. Si dans une période de quinze jours, un individu est verbalisé deux fois pour non-respect de l’interdiction de déplacement, il commet des contraventions de 4e et de 5e classe (infractions punies de 135 et 200 euros d’amende). Si dans une période de trente jours, le non-respect des mesures de confinement est constaté par les pouvoirs publics à plus de trois reprises, l’individu commet un délit qui est punissable d’une peine d’emprisonnement de 6 mois et de 3750 euros d’amende. Deux peines complémentaires ont aussi été prévues : le travail d’intérêt général et la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum.

Il n’est plus à démontrer que les mesures de confinement portent atteinte à de multiples droits et libertés. Au regard des conditions du dispositif de confinement généralisé de la population tel qu’appliqué en mars et en octobre 2020, la question de la conformité à l’article 66 de la Constitution se pose en ce que le juge judiciaire n’intervient pas pour contrôler la proportionnalité de la mesure de confinement. En effet, au regard de l’article 66 de la Constitution et de la jurisprudence constitutionnelle, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle. Il doit donc intervenir pour vérifier la proportionnalité d’une mesure privative de liberté. Cette question de la constitutionnalité du dispositif de confinement prévu à l’article L3131-15 du code de la santé publique a été soulevée devant le Conseil d’État. Ce dernier reconnaît implicitement que le confinement est une mesure privative de liberté prise par le Premier ministre. Cependant, il considère qu’au regard de la nature réglementaire et générale de la mesure, « la contestation d’une telle mesure […] n’est pas au nombre de celles que l’article 66 de la Constitution réserve à la compétence de l’autorité judiciaire ». Autrement dit, il considère que le dispositif de confinement de la population n’est pas contraire à l’article 66 en ce qu’il n’entre pas dans le champ d’application de ce dernier. (CE, 22 juillet 2020, n° 440149). Cette interprétation le conduit à refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Or, d’un point de vue juridique et notamment de la protection des droits et libertés, il aurait été opportun que le juge constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité du dispositif de confinement au regard de l’article 66 de la Constitution.

Kassandra Goni, doctorante en droit public, CERCCLE