Lanceur d'alerte
Droit
Un lanceur d’alerte est une personne qui a personnellement connaissance d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste des textes de l’ordre juridique, d’une menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général et qui va en donner l’alerte de manière désintéressée et de bonne foi. La notion est apparue tardivement en droit français et ne concernait que les alertes sanitaires et environnementales (Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte). Un nouveau dispositif a été ajouté en 2016, concernant des alertes dont le champ d’application dépasse les préoccupations sanitaires et environnementales pour viser les atteintes à l’intérêt général (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). Celles-ci ne peuvent être signalées que par des personnes physiques, là où les alertes en matière sanitaire ou environnementale peuvent être portées par des personnes morales (associations agréées). Ces dispositifs législatifs visent à mettre en place un régime juridique qui non seulement protège la personne qui lance l’alerte, mais aussi qui évite les dénonciations directement publiques, par voie de presse notamment.
Outre la protection du salarié ou de l’agent public dans ses relations de travail lorsque l’alerte est professionnelle, la loi consacre une immunité pénale au profit du lanceur d’alerte qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi.
La procédure de signalement de l’alerte est organisée en plusieurs phases successives : auprès de l’employeur (via le supérieur hiérarchique), puis auprès d’une autorité administrative ou judiciaire ou des ordres professionnels en l’absence de réaction de l’employeur et, enfin, en l’absence de traitement après trois mois, auprès du public. Ce canal de diffusion est allégé en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, l’alerte pouvant être portée directement à la connaissance des autorités administratives, judiciaires ou des ordres professionnels et pouvant être rendue public.
Par ailleurs, un délit d’entrave à l’alerte a été créé, réprimant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende toute personne qui ferait obstacle à la transmission d’une alerte.
Cécile Castaing, maître de conférences, Institut Léon Duguit